Une nouvelle assistance en matière prud’homale : le défenseur syndical

Publié le 3 novembre 2016 | Dernière mise à jour le 12 mai 2023

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Voulu par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "loi Macron", et institué par les dispositions des articles L.1453-4 et suivants du Code du Travail, le défenseur syndical exerce une fonction d’assistance et de représentation devant les Conseils des Prud’hommes et les Cours d’Appel en matière prud’homale.

 Le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par la DREETS sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés dans des conditions définies par décret.
L’inscription sur cette liste lui permet l’exercice de sa fonction dans le ressort des cours d’appel de la région. Toutefois, lorsqu’il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, il peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région.

 L’inscription sur la liste des défenseurs syndicaux arrêtée par le préfet de région confère un statut protecteur, indépendamment de la taille de l’entreprise. Les dispositions relatives à la protection contre le licenciement prévue au chapitre premier du livre IV du Code du travail concernant les salariés protégés, s’étendent à tout salarié investi de l’un des mandats prévus par ledit texte, dont celui de défenseur syndical. « L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV (…) », conformément aux dispositions de l’article L.1453-9 du Code du travail.

 Les conditions d’exercice de la mission de défenseur syndical sont fixées par les articles L.1453-4 et suivants du Code du travail.
« Dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois. »
« Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise (…) ».

Ces absences sont rémunérées par l’employeur et ne doivent entrainer aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. Les employeurs seront remboursés par l’Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants. Un décret à venir déterminera les modalités d’indemnisation du défenseur syndical.

 La liste est révisée tous les quatre ans, mais elle fait l’objet d’une mise à jour annuelle en PACA. Cette liste est tenue à la disposition du public dans chaque Conseil de prud’hommes et dans les Cours d’appel de la région.

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