Les formations des membres du CSE

Publié le 16 avril 2018 | Dernière mise à jour le 28 mai 2024

Dispositions générales communes aux deux formations

Champ d’application du CSE
Les dispositions du code du travail relatives au CSE sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi qu’aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. (Article L. 2311-1- 1 du code du travail)

Condition d’effectif
Dans les entreprises où l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. (Article L2311-2 du code du travail)

Cadre des formations
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. (Article L. 2315-16 du code du travail)

Qui peut dispenser ces formations ?
Les formations à destination des membres du CSE sont dispensées (Article L.2315-17 du code du travail) : Retour ligne manuel
 soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l’article R. 2145-3 (arrêté ministériel concernant les centrales syndicales et instituts universitaires) Retour ligne manuel
 soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l’article R. 2315-8 qui prévoit que la liste des organismes de formation mentionnée à l’article L. 2315-17 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l’emploi, de la formation de l’orientation professionnelles.

Renouvellement
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. (Article L. 2315-17 du code du travail)

La formation en santé sécurité et conditions de travail

Qui a droit à cette formation ?
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (dans tous les établissements de plus de 11 salariés) (Article L. 2315-18)

Objectifs et programmes
 De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
 De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
(Art. R. 2315-9 du code du travail)

La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte : Retour ligne manuel
 Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ; Retour ligne manuel
 Des caractères spécifiques de l’entreprise ; Retour ligne manuel
 Du rôle du représentant au comité social et économique. Retour ligne automatique
(Art. R. 2315-10 du code du travail)

Renouvellement
Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l’objet de stages distincts de celui organisé lors de la première désignation.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner et le programme établi par l’organisme de formation doit :
 avoir un caractère plus spécialisé ;
 être adapté aux demandes particulières du stagiaire ;
 tenir compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité.
(Art. R. 2315-11 du code du travail)

Durée de la formation
La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 est organisée sur une durée minimale de :
 Cinq jours quel que soit l’effectif de l’entreprise pour le formation initiale ;
 Cinq jour pour la formation de renouvellement à destination des membres de la CSSCT dans les entreprises de plus de 300 salariés
 Trois jours pour la formation de renouvellement à destination des membres der le délégation du personnel ou des membres de la CSSCT dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

A qui incombe la charge financière ?
L’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. (Articles L. 2315-18 et R. 2315-21 du code du travail

En ce qui concerne les frais de déplacement et d’hébergement
Ils sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires. (Art. R. 2315-20 du code du travail)

En complément sur les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires
Le régime indemnitaire des frais de déplacement temporaire des personnels de l’Etat est fixé par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 qui instaure un tronc commun de règles applicables, pour les différents types de déplacement, à toutes les destinations : métropole, outre-mer et étranger.
Les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006, modifié par l’arrêté du 18 septembre 2013.

Frais de séjour 60,00 € par jourRetour ligne automatique
Frais de repas 15,25 € par repasRetour ligne automatique

La formation économique

Qui a droit à cette formation ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. (Article L. 2315-63 du code du travail)

A qui incombe la charge financière ?
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. (Article L. 2315-63 du code du travail)

Modalité de mise en œuvre de la formation
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. (Article L. 2315-63 du code du travail)

Elle peut être sollicitée dans les limites prévues pour la mise en œuvre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale à savoir :
 Le congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
 Le refus du congé par l’employeur est motivé.
 En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (Article L. 2145-11 du code du travail)

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Liens

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