Principaux points de réglementation relative aux organismes de formation
Publié le 5 avril 2022 | Dernière mise à jour le 6 avril 2022
Les statuts des prestataires de formation
Il n’y a pas de statut spécifique aux organismes de formation. Par conséquent, l’activité peut être exercée par toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public (société, association, établissement public, collectivité territoriale, travailleur indépendant, auto-entrepreneur…) enregistrée en qualité de prestataire de formation.
L’activité de l’organisme s’inscrit dans le droit commun, notamment sur le plan fiscal et par rapport à l’URSSAF et il est soumis sur ce plan, aux obligations habituelles.
L’obligation d’établir un règlement intérieur
Le règlement intérieur des stagiaires doit être établi dans les trois mois suivant le début de l’activité de formation de l’organisme ; il est remis au stagiaire avant son inscription définitive.
Le règlement intérieur est un document écrit, qui :
– mentionne les principales mesures applicables en matière d’hygiène et de sécurité.
– fixe les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et l’échelle des sanctions (toute mesure prise par le directeur de l’organisme ou son représentant suite à un agissement d’un stagiaire considéré comme fautif).
– établit les modalités selon lesquelles est assurée, pour chacune des actions d’une durée totale de plus de 500 heures, la représentation des stagiaires.
Lorsque l’action de formation se déroule dans des locaux mis à disposition et lorsque l’entreprise ou l’établissement d’accueil est doté d’un règlement intérieur, les mesures d’hygiène et de sécurité sont celles de ce dernier règlement.
Quelle que soit la sanction envisagée, le stagiaire doit préalablement être informé des griefs retenus contre lui. Les amendes et sanctions pécuniaires sont interdites.
En cas d’exclusion temporaire ou définitive du stagiaire, le Code du travail définit avec précision la procédure à mettre en œuvre, qu’il y ait ou non mesure conservatoire d’exclusion temporaire :
– convocation du stagiaire par le directeur de l’organisme à un entretien contradictoire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, précisant l’objet, la date l’heure et le lieu de l’entretien et mentionnant la possibilité pour le stagiaire d’être assisté par une personne de son choix, notamment le délégué des stagiaires,
– Lors de l’entretien, le directeur informe le stagiaire des motifs de la procédure et recueille ses explications,
– la sanction éventuelle ne peut intervenir que par décision écrite et motivée, dans un délai d’un jour franc à 15 jours après l’entretien.
En cas d’exclusion, le directeur de l’organisme de formation doit informer l’organisme qui finance l’action de formation (employeur, OPCA, collectivité publique…).
L’obligation d’informer les stagiaires
L’organisme de formation est tenu de remettre au stagiaire :
1- Avant son inscription définitive et avant tout règlement de frais les documents suivants :
– le programme de l’action de formation,
– les objectifs,
– la liste des formateurs avec mention de leurs titres ou qualités,
– les horaires,
– les modalités d’évaluation de la formation,
– les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l’acheteur de la formation (le cas échéant),
– le règlement intérieur applicable aux stagiaires (cf. fiche C3).
Dans le cas des contrats de formation professionnelle, le stagiaire doit en outre recevoir : - les tarifs de l’action de formation et les modalités de règlement,
- les conditions financières en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
2- à l’issue de l’action de formation :
Une attestation de fin de stage mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation doit être remise à chaque stagiaire.
L’obligation de tenir une comptabilité séparée
Les dispensateurs de formation de droit privé sont tenus d’établir chaque année :
– un bilan ;
– un compte de résultat ;
– une annexe.
Article L. 6352-6 du Code du Travail.
Les organismes à activités multiples doivent, quel que soit leur statut, suivre d’une façon distincte en
Comptabilité, l’activité qu’ils exercent au titre de la formation professionnelle.
Articles L. 6352-7 et D. 6352-18 du Code du Travail.
Ces comptes annuels sont établis selon les principes et méthodes définis au Code du Commerce.
Article D. 6352-16 du Code du Travail.
Cette obligation s’impose également aux dispensateurs de droit public qui doivent tenir un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle.
Article L. 6352-10 du Code du Travail.
Qu’est-ce que le plan comptable adapté ?
Le plan comptable général a été adapté aux organismes de formation de droit privé par arrêté du 2 août 1995.
Article D. 6352-17 du Code du Travail.
Il s’applique à tous les organismes de droit privé, quelle que soit leur statut juridique, dès lors que le chiffre d’affaires hors taxes annuel dépasse 15 245 € et quelle que soit le chiffre d’affaires hors taxe annuel de l’activité formation dans le cas d’organismes à activités multiples.
Pour les organismes concernés par ces dispositions, le plan comptable général est complété par :
- des tableaux à intégrer dans l’annexe comptable :
• ressources de l’organisme,
• actions de formation par finalité,
• convention de ressources publiques affectées. - des créations de comptes et des modifications d’intitulé de compte,
- la création de lignes de bilan et de compte de résultat.
Dans quels cas un commissaire aux comptes doit-il être désigné ?
Les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes chargé de vérifier la régularité et la sincérité des comptes lorsqu’ils dépassent, à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, deux des trois critères suivants :
– trois salariés, décomptés selon les dispositions de l’article L. 1111-2 du Code du Travail ;
– 153 000 € (H.T.) de chiffre d’affaires. En cas d’activités multiples, c’est le chiffre d’affaires total qui est pris en compte ;
– 230 000 € pour le total du bilan.
Article R. 6352-19 du Code du Travail.
L’obligation de désigner un commissaire aux comptes tombe dès lors que l’organisme ne dépasse plus les seuils ci-dessus, pour au moins deux des trois critères, pendant deux années consécutives.
Article R. 6352-20 du Code du Travail.
Quel est le rôle du commissaire aux comptes ?
Il est chargé de vérifier et de certifier :
- la régularité des comptes, c’est-à-dire leur conformité aux lois et règlements applicables à la comptabilité ;
- la sincérité des comptes, à savoir la clarté des comptes qui doivent être établis de bonne foi.
Il peut aussi avoir un rôle de conseil auprès du chef d’entreprise ou de ses représentants.
Cette fonction est incompatible avec tous les actes ou activités de nature à porter atteinte à son indépendance vis-à-vis de la société contrôlée. A ce titre, l’expert-comptable, ne peut vérifier les comptes de sa société cliente, même s’il a par ailleurs la qualité de commissaire aux comptes. En effet, l’expert-comptable a pour mission de réviser, d’apprécier et d’organiser la comptabilité de l’entreprise ainsi que d’attester les comptes sociaux. Un annuaire des experts comptables est disponible sur le site internet du Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables.
Les sanctions
Toute infraction aux dispositions relatives au suivi comptable peut donner lieu à l’application de sanctions pénales :
– amende de 4 500 € ; Articles L. 6355-10 à L. 6355-14 du Code du Travail.
– à titre complémentaire, interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité de dirigeant d’un organisme de formation. Article L 6355-23 du Code du Travail.
La transmission chaque année du bilan pédagogique et financier
Rendez-vous sur la page "Bilan pédagogique et financier".
Le respect des règles relatives à la publicité
D’une manière générale, la publicité doit respecter les exigences du Code de la consommation, notamment celles relatives à la publicité trompeuse ou mensongère. Plus spécifiquement, la publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations proposées (conditions financières ou de niveau), leurs contenus, leurs sanctions (titres, diplômes ou attestations auxquelles donne droit la formation) ou leurs modalités de financement (facilités de paiement, prise en charge financière, rémunération…).
Art L 6352-12 Art. L.6352-13 du code du travail
Est formellement interdite toute indication portant sur la possibilité pour l’employeur d’imputer une dépense au titre de son obligation de participer à la formation professionnelle continue.
Sanctions :
En cas de contrôle, les dépenses de publicité non conformes aux exigences législatives et réglementaires seront rejetées et feront l’objet d’un versement de même montant au Trésor public.
Art. L.6362-5 Art. L.6362-7 du code du travail
Des sanctions pénales sont prévues en cas d’infraction : amende de 4 500 € et / ou emprisonnement d’un an. La condamnation peut être assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité de dirigeant d’un organisme de formation.
Art. L.6355-16 Art. L.6355-17 du code du travail.