- Les règles de fonctionnement diffèrent selon la taille de l’entreprise
Le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés
Les règles de fonctionnement du CSE sont les mêmes que celles prévues pour les délégués du personnel (C. trav. art. L.2315-19 à L.2315-22 nouveaux).
Ainsi :
► le CSE n’a pas la personnalité morale ;
► les représentants du personnel au CSE exercent individuellement les droits qui sont reconnus au CSE et disposent d’un local pour accomplir leur mission et se réunir :
– ils sont reçus une fois par mois par l’employeur ou son représentant et sur leur demande, en cas d’urgence ;
– ils sont également reçus par l’employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter ;
– comme précédemment, ils remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. Et, l’employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des membres de la délégation du personnel du CSE et les réponses motivées de l’employeur sont transcrites sur un registre spécial.
Le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés
Le CSE :
– à la personnalité civile et gère son patrimoine (C. trav. art. L.2315-23 nouveau) ;
– désigne parmi ses titulaires un secrétaire et un trésorier ;
– doit se doter d’un règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise (C. trav. art. L.2315-24 nouveau).
- Réunions
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (C. trav. art. L.2315-23 nouveau).
L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et doit être communiqué aux membres du CSE au moins trois jours avant la séance (C. trav. art. L.2315-29 et L.2315-30 nouveaux).
CSE central
S’agissant du CSE central, l’employeur peut se faire représenter (art. L2316-4 nouveau), ce qui n’était pas le cas précédemment pour le comité central d’entreprise.
Les décisions relatives aux modalités de fonctionnement du CSE central, l’organisation de ses travaux et ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents (C. trav. art. L.2316-14 nouveau).
- Nombre de réunions
L’employeur peut fixer, via accord d’entreprise, le nombre de réunions annuelles du CSE, qui ne peut être inférieur à six. Cet accord doit répondre aux conditions prévues à l’article L.2232-12 nouveau du code du travail (accord majoritaire sans possibilité de référendum).
En l’absence de délégué syndical, cet accord est conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité (C. trav., L.2312-19 nouveau).
Enfin, à défaut d’un tel accord, le CSE se réunit (C. trav, L.2315-28 nouveau) :
– au moins une fois par mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
– au moins une fois tous les deux mois dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 299 salariés
– le CSE peut également tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
- Réunions sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail (C. trav. art. L.2315-27 nouveau)
Au moins quatre réunions annuelles du CSE doivent porter en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.
Cette règle est d’ordre public, il ne peut donc y être dérogé par accord collectif.
De plus, le CSE est également réuni :
– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
– en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement
– à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Par ailleurs, lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité social et économique, le CSE peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail et siéger sous sa présidence.
L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.
Assistent avec voix consultatives aux réunions consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., L.2314-3 nouveau) :
– le médecin du travail
– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Sont invités à ces réunions à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE (C. trav. L.2314-3 nouveau) :
– l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
– les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Par ailleurs, ces derniers sont également invités aux réunions de la CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail) et aux réunions du CSE consécutifs à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.